Lois et règlements

2011, ch. 187 - Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes

Texte intégral
Comité des mises en candidature et postes à pourvoir
4(1)Il est constitué un comité des mises en candidature et qui se compose :
a) des dirigeants des universités;
b) d’un représentant nommé par le Sénat ou par l’organisme universitaire équivalent de chaque université.
4(2)Le comité des mises en candidature désigne des candidats aux nominations prévues à l’alinéa 3(1)a) et aux paragraphes (3) et (4)
4(3)En cas de vacance parmi les membres de la Commission nommés en vertu de l’alinéa 3(1)a), le comité des mises en candidature soumet au ministre de la province dont provient le membre à remplacer le nom de deux personnes choisies dans la province en question et, sous réserve de l’article 3, le ministre nomme une de ces personnes pour pourvoir à la vacance pendant le reste du mandat du membre remplacé.
4(4)Au moins soixante jours avant l’expiration du mandat d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 3(1)a) ou en vertu du paragraphe (3), le comité des mises en candidature soumet au ministre de la province dont provient le membre à remplacer le nom de deux personnes de la province en question et, sous réserve de l’article 3, le ministre nomme une de ces personnes pour occuper le poste à l’expiration du mandat.
2003, ch. M-2.5, art. 4
Comité des mises en candidature et postes à pourvoir
4(1)Il est constitué un comité des mises en candidature et qui se compose :
a) des dirigeants des universités;
b) d’un représentant nommé par le Sénat ou par l’organisme universitaire équivalent de chaque université.
4(2)Le comité des mises en candidature désigne des candidats aux nominations prévues à l’alinéa 3(1)a) et aux paragraphes (3) et (4)
4(3)En cas de vacance parmi les membres de la Commission nommés en vertu de l’alinéa 3(1)a), le comité des mises en candidature soumet au ministre de la province dont provient le membre à remplacer le nom de deux personnes choisies dans la province en question et, sous réserve de l’article 3, le ministre nomme une de ces personnes pour pourvoir à la vacance pendant le reste du mandat du membre remplacé.
4(4)Au moins soixante jours avant l’expiration du mandat d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 3(1)a) ou en vertu du paragraphe (3), le comité des mises en candidature soumet au ministre de la province dont provient le membre à remplacer le nom de deux personnes de la province en question et, sous réserve de l’article 3, le ministre nomme une de ces personnes pour occuper le poste à l’expiration du mandat.
2003, ch. M-2.5, art. 4